Article R7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 16 novembre 1994

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.


Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.


En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 octobre 2010, n° 0903428
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 94-883 du 15 novembre 1994 : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées… » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
Rejet

[…] inspecteur général des armées et il n'est pas établi que l'un de ses membres ait été désigné en qualité de représentant du général de gendarmerie, inspecteur général des armées ; elle comporte 51 membres et non, comme le prévoit l'article R. 3 du code de procédure pénale, 44 membres ; si sur ces 51 membres, 7 sont suppléants, l'article R. 3 précité ne prévoit pas la possibilité de désigner des suppléants en plus des 44 membres de la commission ; parmi ces 7 suppléants, 4 sont des magistrats du parquet et 3 seulement sont gendarmes ; […]

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