Article R7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :


1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;


2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;


3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;


4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;


5° Des magistrats en activité ou honoraires ;


6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.


Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.


Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.


Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.


Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.


En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 7 mai 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 octobre 2010, n° 0903428
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 94-883 du 15 novembre 1994 : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées… » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
Rejet

[…] inspecteur général des armées et il n'est pas établi que l'un de ses membres ait été désigné en qualité de représentant du général de gendarmerie, inspecteur général des armées ; elle comporte 51 membres et non, comme le prévoit l'article R. 3 du code de procédure pénale, 44 membres ; si sur ces 51 membres, 7 sont suppléants, l'article R. 3 précité ne prévoit pas la possibilité de désigner des suppléants en plus des 44 membres de la commission ; parmi ces 7 suppléants, 4 sont des magistrats du parquet et 3 seulement sont gendarmes ; […]

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