Article R9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1979
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 8 février 1979

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 8 février 1979
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, 82-91.758, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant, pour usurpation d'identité, l'auteur d'une infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route qui, lors du constat de cette infraction, a pris le nom d'un tiers, alors que ladite infraction, […]

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  • Article 780 du code de procédure pénale·
  • Constatations nécessaires·
  • Usurpation d'État civil·
  • Casier judiciaire·
  • Usurpation d’identité·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
  • Date·
  • Automobile

2Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2014, n° 13/01810
Désistement

[…] Vu les conclusions de désistement du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions, transmises sur RPVA le 26 mai 2014, nous demandant de constater qu'il se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Amiens, de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor conformément aux dispositions des articles R. 9l et R. 92-15 du code de procédure pénale, de dire l'ordonnance opposable au Fonds de garantie qui ne peut faire l'objet d'aucune condamnation de quelque nature qu'elle soit en vertu des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

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  • Fonds de garantie·
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  • Mise en état·
  • Indemnisation de victimes·
  • Incident·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Melun, 6ème chambre a, 21 mai 2014, n° 2013L01232

[…] Attendu que ce Tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 15 octobre 2011 alors que la procédure collective a été ouverte le 9 janvier 2012, […] Attendu que les frais d'intervention de l'interprète seront à la charge du Trésor public conformément aux dispositions des articles R9] et suivants du code de procédure pénale, […] DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 – 3 du Code de Commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

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  • Comptabilité·
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  • Comptable
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