Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1979
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
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Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant, pour usurpation d'identité, l'auteur d'une infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route qui, lors du constat de cette infraction, a pris le nom d'un tiers, alors que ladite infraction, […]
Lire la suite…- Article 780 du code de procédure pénale·
- Constatations nécessaires·
- Usurpation d'État civil·
- Casier judiciaire·
- Usurpation d’identité·
- Garde des sceaux·
- Procédure pénale·
- Emprisonnement·
- Date·
- Automobile
[…] Vu les conclusions de désistement du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions, transmises sur RPVA le 26 mai 2014, nous demandant de constater qu'il se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Amiens, de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor conformément aux dispositions des articles R. 9l et R. 92-15 du code de procédure pénale, de dire l'ordonnance opposable au Fonds de garantie qui ne peut faire l'objet d'aucune condamnation de quelque nature qu'elle soit en vertu des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Terrorisme·
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- Indemnisation de victimes·
- Incident·
- Ordonnance
3. Tribunal de commerce de Melun, 6ème chambre a, 21 mai 2014, n° 2013L01232
[…] Attendu que ce Tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 15 octobre 2011 alors que la procédure collective a été ouverte le 9 janvier 2012, […] Attendu que les frais d'intervention de l'interprète seront à la charge du Trésor public conformément aux dispositions des articles R9] et suivants du code de procédure pénale, […] DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 – 3 du Code de Commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
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- Cessation des paiements·
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