Article R10 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 8 février 1979

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.


Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

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Entrée en vigueur le 8 février 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 2001
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-82.810, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation relatif à la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, R. 10 du Code de la route ;

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  • Illégalité·
  • Masse·
  • Liberté fondamentale·
  • Route·
  • Permis à points·
  • Vitesse maximale·
  • Convention européenne·
  • Décret·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller

2Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2016, n° 1405039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa l'article R. 10 du code de procédure pénale : « La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. […]

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  • Police judiciaire·
  • Fonctionnaire·
  • Police nationale·
  • Formation·
  • Qualification·
  • Service·
  • Examen·
  • Technique·
  • Décret·
  • Scientifique

3Conseil d'Etat, du 13 novembre 1970, 76016, publié au recueil Lebon
Annulation

Pour le classement des officiers de police de la sûreté nationale en divers groupes en vue de la détermination du régime des indemnités de déplacement, le ministre de l'Intérieur a seul la qualité de "ministre intéressé", les dispositions de l'article R. 10 du Code de procédure pénale fixant les autorités compétentes pour nommer ces personnels étant à cet égard sans application. […]

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  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Classement des personnels·
  • Indemnités de déplacement·
  • "ministre intéressé"
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