Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1979
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Sur le quatrième moyen de cassation relatif à la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, R. 10 du Code de la route ;
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[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa l'article R. 10 du code de procédure pénale : « La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. […]
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3. Conseil d'Etat, du 13 novembre 1970, 76016, publié au recueil Lebon
Pour le classement des officiers de police de la sûreté nationale en divers groupes en vue de la détermination du régime des indemnités de déplacement, le ministre de l'Intérieur a seul la qualité de "ministre intéressé", les dispositions de l'article R. 10 du Code de procédure pénale fixant les autorités compétentes pour nommer ces personnels étant à cet égard sans application. […]
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