Article R11 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/02/1979
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Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 8 février 1979

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
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Entrée en vigueur le 8 février 1979
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 octobre 2010, n° 08/05272
Confirmation

[…] assisté de M e MATHIEU Bruno, avocat au barreau de PARIS – toque R 79 […] Considérant que M A X demande que soient écartées des débats plusieurs pièces de cette procédure pénale, au motif que leur production serait irrégulière notamment au regard des articles R11 et R156 du code de procédure pénale; […] Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de cette demande M A X excipe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mars 2003;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2015, n° 1409906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire (…) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] après avis conforme d'une commission. (…) » ; que l'article R. 8 du même code fixe la composition de cette commission ; qu'aux termes de l'article R. 11 du même code : « Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. (…) / Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique. » ; […]

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