Article R14 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.


La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Sortie de vigueur le 8 avril 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Pratique Des Vacations Funéraires Par Des Gendarmes Habilités
M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 17 février 2005

Pour qu'un gendarme exerce les fonctions d'officier de police judiciaire, il faut qu'il soit habilité par le procureur général auprès de la cour d'appel, conformément à l'article R. 14 du code de procédure pénale. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1991, 90-82.130, Inédit
Rejet

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 14, 17 alinéas 1 et 2, et 19 du Code de la route, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Route·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Manoeuvre·
  • Automobile·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Responsabilité·
  • Contravention·
  • Gauche

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 91-81.361, Inédit
Rejet

[…] qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), de demandes d'information aux services fiscaux, […]

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  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de faire entendre des témoins·
  • Juridictions statuant sur le fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Application·
  • Garde à vue·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procedure penale, des articles r 4 et r 14 du code de la route, de l'article r 217 z… meme code, de l'article 1382 ducode civil, articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Piéton·
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  • Droite·
  • Blessure·
  • Appel·
  • Base légale·
  • Responsabilité·
  • Réassurance·
  • Effets
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