Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 1
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 14, 17 alinéas 1 et 2, et 19 du Code de la route, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), de demandes d'information aux services fiscaux, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1982, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procedure penale, des articles r 4 et r 14 du code de la route, de l'article r 217 z… meme code, de l'article 1382 ducode civil, articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
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Pour qu'un gendarme exerce les fonctions d'officier de police judiciaire, il faut qu'il soit habilité par le procureur général auprès de la cour d'appel, conformément à l'article R. 14 du code de procédure pénale. […]
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