Article R14 du Code de procédure pénale

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Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 7 mai 2023

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :

a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;

b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;

c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;

d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 17 février 2005

Pour qu'un gendarme exerce les fonctions d'officier de police judiciaire, il faut qu'il soit habilité par le procureur général auprès de la cour d'appel, conformément à l'article R. 14 du code de procédure pénale. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1991, 90-82.130, Inédit
Rejet

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 14, 17 alinéas 1 et 2, et 19 du Code de la route, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Route·
  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Manoeuvre·
  • Automobile·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Responsabilité·
  • Contravention·
  • Gauche

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 91-81.361, Inédit
Rejet

[…] qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), de demandes d'information aux services fiscaux, […]

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  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de faire entendre des témoins·
  • Juridictions statuant sur le fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Application·
  • Garde à vue·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procedure penale, des articles r 4 et r 14 du code de la route, de l'article r 217 z… meme code, de l'article 1382 ducode civil, articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Droite·
  • Blessure·
  • Appel·
  • Base légale·
  • Responsabilité·
  • Réassurance·
  • Effets
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