Article R14-1 du Code de procédure pénale

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Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 31 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-290 du 28 mars 2008 - art. 1

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2008
Sortie de vigueur le 7 mai 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1102811
Rejet

[…] 19-04-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (…) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) » ; que dans un courrier du 19 juin 2009, […] d'un montant significatif, je vous invite à considérer le présent courrier comme un solennel rappel à la loi au sens de l'article 14-1 du code de procédure pénale et vous prie de veiller avec encore plus d'attention à la gestion des sociétés pour éviter de confondre leur patrimoine avec le vôtre » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2015, n° 1302902
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : (…) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15- 1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de […]

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