Article R15 du Code de procédure pénale

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Version29/09/1966
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Version08/04/2001
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Version15/09/2012

Entrée en vigueur le 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Sortie de vigueur le 8 avril 2001

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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 25 avril 2017, n° 16/00046
Confirmation

[…] ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE NIMES du 15 juin 2016 […] En vertu de l'article R. 15'18 du code de procédure pénale, cet officier de police judiciaire dispose d'une compétence territoriale sur l'ensemble du territoire national de sorte que le moyen est inopérant.

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  • Holding·
  • Police judiciaire·
  • Saisie·
  • International·
  • Habilitation·
  • Sociétés·
  • Finances publiques·
  • Management·
  • Visites domiciliaires·
  • Secret professionnel

2Tribunal de commerce de Meaux, Sanctions, 29 mai 2017, n° 2016003083
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Qu'autorisé par Monsieur le Procureur par application des dispositions des articles R15S et R156 du CPP, le mandataire liquidateur soumet aux débats l'arrêt du 23 juin 2015 de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel lequel précise dans quelles conditions était tenue la comptabilité ; Attendu que le fait d'avoir entretenu des flux financiers non conformes aux flux de marchandises s'est exercé au préjudice des créancicrs lesquels n'ont servis qu'à constituer le cadre nécessaire à ces agissements ; […] Madame P R, conseillère […] Dans ses dernières conclusions relatives à monsieur Y auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2017, la selarl Z C prise en la personne de M e F C, liquidateur judiciaire de la société SN Recup Nord demande à la Cour :

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  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidateur·
  • Interdiction de gérer·
  • Commerce·
  • Métal·
  • Comptabilité·
  • Faute de gestion·
  • Interdiction

3Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 76367, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] approuve par decret du 11 juin 1954 portant reglement d'administration publique, s'applique a l'ensemble des fonctionnaires de police de la prefecture de police ; qu'aux termes de l'article 52 dudit statut, « le pouvoir disciplinaire appartient au prefet de police » ; qu'en vertu de l'article 53 du meme statut, le prefet de police peut, […] qu'il resulte de ces dispositions que le prefet de police est competent pour prononcer la revocation des officiers de police de la prefecture de police, nonobstant la circonstance que l'autorite competente pour proceder a la nomination desdits officiers de police soit, en vertu de l'article r. 15 du code de procedure penale, le garde des sceaux, […]

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  • Procédure autorité compétente pour prendre une sanction·
  • Droit à une nouvelle communication du dossier·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Droit de la défense·
  • Compétence·
  • Discipline·
  • Police
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