Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R15-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2023
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-80.067 14-80.018, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 18, 173, 174, 591, 593, R. 15-1 du code de procédure pénale, 3 bis de l ¿ arrêté du 27 août 2010 ;
Lire la suite…- Juge d'instruction·
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[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]
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