Article R15-1 du Code de procédure pénale

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Version03/01/1976
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Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 7 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.fidelio-avocats.fr · 2 novembre 2023

[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-80.067 14-80.018, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 18, 173, 174, 591, 593, R. 15-1 du code de procédure pénale, 3 bis de l ¿ arrêté du 27 août 2010 ;

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