Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R15-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2023
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
Commentaires • 14
Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575965&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 225. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu' « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, […] Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1,16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; […]
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[…] ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, de même, la suspension de l'habilitation d'officier de police judiciaire prononcée par le procureur de la République en vertu de l'article R. 15-2 du code de procédure pénale et la sanction disciplinaire infligée par le ministre de la défense, ont des objets et poursuivent des buts distincts ; que, par suite, […]
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3. CADA, Avis du 23 avril 2020, Ministère de la Justice, n° 20195302
[…] 2) les décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5 du code de procédure pénale ; […]
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[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]
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