Article R15-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966

Est créé par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.


Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.


La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Sortie de vigueur le 13 juin 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2012, n° 0901404
Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa demande n'a pas été transmise au préfet de la zone de défense Ouest ; qu'il ignorait que son chef de service n'avait pas formulé de demande d'habilitation auprès du Procureur général de la Cour d'appel ; qu'en raison de son affectation au sein d'une brigade de sécurité urbaine, il remplit les conditions posées par l'article R. 15-3 du code de procédure pénale ; que l'un de ses collègue, OPJ affecté en brigade canine depuis plusieurs mois, perçoit cette indemnité sans jamais avoir assumé des fonctions y ouvrant droit ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 novembre 2011, n° 1102490
Rejet

[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;

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