Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R15-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 4
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants, 18 et suivants, 171 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, R. 15-4 et suivants du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Décision du procureur général territorialement compétent·
- Officier de police judiciaire·
- Siège de la fonction·
- Habilitation·
- Police judiciaire·
- Procédure pénale·
- Vienne·
- Nullité·
- Cour d'appel·
- Commission rogatoire
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1975, 74-93.423, Publié au bulletin
[…] La compétence des officiers de Police judiciaire des services centraux de la Sécurité nationale s'étend à tout le territoire national dès lors qu'ils ont été habilités par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris comme le prévoit l'article R 15-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Article r 15-4, alinéa 2, du code de procédure pénale·
- Article 662 alinéa 5 du code de procédure pénale·
- 4, alinéa 2, du code de procédure pénale·
- 4) instruction·
- Article r 15·
- Inspecteur à la direction centrale de la police judiciaire·
- Mineur placé dans un établissement d'éducation surveillée·
- Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné·
- Compétence étendue à tout le territoire national·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice