Article R15-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1966
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Version15/09/2012

Entrée en vigueur le 15 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 4

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2012

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-80.132, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants, 18 et suivants, 171 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, R. 15-4 et suivants du Code de procédure pénale ;

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  • Décision du procureur général territorialement compétent·
  • Officier de police judiciaire·
  • Siège de la fonction·
  • Habilitation·
  • Police judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Vienne·
  • Nullité·
  • Cour d'appel·
  • Commission rogatoire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1975, 74-93.423, Publié au bulletin
Rejet

[…] La compétence des officiers de Police judiciaire des services centraux de la Sécurité nationale s'étend à tout le territoire national dès lors qu'ils ont été habilités par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris comme le prévoit l'article R 15-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

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  • Article r 15-4, alinéa 2, du code de procédure pénale·
  • Article 662 alinéa 5 du code de procédure pénale·
  • 4, alinéa 2, du code de procédure pénale·
  • 4) instruction·
  • Article r 15·
  • Inspecteur à la direction centrale de la police judiciaire·
  • Mineur placé dans un établissement d'éducation surveillée·
  • Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné·
  • Compétence étendue à tout le territoire national·
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice
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