Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R15-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Est créé par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu' « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. […] 16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; […]
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[…] qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée à leur encontre ;que les habilitations font état des dispositions des articles 16, R. 13 à R. 15-1, R. 15-3, R. 15-5 ; qu'ainsi, il est démontré que ces textes ont bien été respectés car visés ; que, superfétatoirement, la nullité n'existe que lorsqu'il y a méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne en vertu des dispositions de l'article 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est invoqué aucun manquement des policiers de la procédure pénale ; qu'ils étaient bien reconnus en tant que policiers aptes à exercer ; qu'il n'est fait état d'aucun grief ayant pu porter atteinte aux intérêts d'Evelyne A… ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Retentions, 25 octobre 2023, n° 23/07989
[…] Par ailleurs, selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
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[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]
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