Article R15-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 janvier 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-82.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en effet, d'une part, la procédure, prévue aux articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale et mise en oeuvre par le procureur général près la cour d'appel, si elle peut conduire ce magistrat à prononcer une mesure de suspension ou de retrait d'habilitation, […] composée par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformément aux articles R.15-7 à R.15-16 du code de procédure pénale, procède à un réexamen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrôle de l'arrêté pris par le procureur général et dont la décision est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation pour violation de la loi, […]

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  • Recours contre la décision de première instance·
  • Officier de police judiciaire·
  • Arrêté du procureur général·
  • Assistance de l'avocat·
  • Retrait ou suspension·
  • Accès au dossier·
  • Pourvoi possible·
  • Habilitation·
  • Procédure·
  • Police judiciaire
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