Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Le pourvoi en cassation, prévu à l'article R. 15-16 du code de procédure pénale, contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire doit être formé dans le délai du pourvoi en cassation en matière pénale, […] L'exigence de signature, par l'officier de police judiciaire, de la requête destinée à la commission de recours des officiers de police judiciaire, prévue à l'article R. 15-8 du même code constitue une formalité substantielle nécessaire à une bonne administration de la justice. […] 8 OCTOBRE 2024 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur recours gracieux de l'intéressé, le procureur général a, par décision du 15 mai suivant, maintenu sa décision.
[…] — et de la société de droit irlandais X G H AC, représentée par ses directeurs M. C D E, M. I J K, M. O P Q et M. R S T, présumée minorer ses bases taxables en matière de TVA et ne pas souscrire ses déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et ainsi ne pas passer de façon régulière en France ses écritures comptables, […] En application de l'article R15-8 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire détachés auprès de la direction nationale des enquêtes douanières conservent leur qualité et leur compétence.