Article R15-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 12 décembre 2013, n° 12/05094
Confirmation

[…] — et de la société de droit irlandais X G H AC, représentée par ses directeurs M. C D E, M. I J K, M. O P Q et M. R S T, présumée minorer ses bases taxables en matière de TVA et ne pas souscrire ses déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et ainsi ne pas passer de façon régulière en France ses écritures comptables, […] En application de l'article R15-8 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire détachés auprès de la direction nationale des enquêtes douanières conservent leur qualité et leur compétence.

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  • Sociétés·
  • Saisie·
  • Fraudes·
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  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Activité commerciale·
  • Procès-verbal
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