Article R15-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

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