Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Article R15-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'Article R. 15-13 du code de procédure pénale selon lesquelles les brigades pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute exercent leurs compétences pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés. […] En outre, une telle évolution de la réglementation serait cohérente au regard des nouvelles dispositions de l'article 15-1 du code de procédure pénale modifié par la loi d'orientation et de programmation du 29 août 2002 pour la sécurité intérieure. […]
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