Article R15-14 du Code de procédure pénale

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Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.


Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), THIERRY c. FRANCE, 31 janvier 2023, 37058/19

[…] 5. Par un courrier du 29 août 2017, le requérant fut convoqué par la procureure générale près la cour d'appel de Paris à une audition aux fins de retrait de son habilitation d'OPJ dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 15-6 du code de procédure pénale (CPP). Ce courrier précisait que le requérant avait la possibilité de se faire assister d'un avocat et de consulter au préalable son dossier, puis énonçait les griefs qui lui étaient reprochés au regard des faits décrits au paragraphe 4 ci-dessus : violation de prescriptions légales, manquements au devoir de loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, négligences graves et répétées, manque de professionnalisme et manque de discernement. […] Article R. 15-14

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