Article R15-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

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Décisions6


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 1er juillet 1994, n° 94-82.593
Rejet

[…] en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par M [N], à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale a, le 1er avril 1994, transformé le retrait en suspension, pour une durée de 2 ans ; […] qu'en l'absence de disposition spéciale, les recours gracieux et contentieux formés contre cet acte sont dépourvus d'effet suspensif ; Qu'il en est de même du recours en cassation prévu par l'article R 15-16 du Code de procédure pénale et régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code ; […]

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  • Article 61·
  • Décisions de la commission de recours·
  • Officier de police judiciaire·
  • Retrait ou suspension·
  • Habilitation·
  • Police judiciaire·
  • Suspensif·
  • Retrait·
  • Suspension·
  • Principe

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 juillet 1994, 94-82.593, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale, régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code n'a pas d'effet suspensif.

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  • Article 16-3 du code de procédure pénale·
  • 15-16 du code de procédure pénale·
  • Recours prévu par l'article r. 15·
  • 16 du code de procédure pénale·
  • 3 du code de procédure pénale·
  • Recours prévu par l'article r·
  • Article 6.1·
  • Article 16·
  • Commission de recours en matière d'habilitation·
  • Convention européenne des droits de l'homme

3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 juillet 1994, 94-82.593, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale, régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code n'a pas d'effet suspensif.

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  • Article 16-3 du code de procédure pénale·
  • 15-16 du code de procédure pénale·
  • Recours prévu par l'article r·
  • Article 6.1·
  • Commission de recours en matière d'habilitation·
  • Décisions de la commission de recours·
  • Officier de police judiciaire·
  • Arrêté du procureur général·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application
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