Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Article R15-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.
Commentaires • 8
Décisions • 6
[…] en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par M [N], à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale a, le 1er avril 1994, transformé le retrait en suspension, pour une durée de 2 ans ; […] qu'en l'absence de disposition spéciale, les recours gracieux et contentieux formés contre cet acte sont dépourvus d'effet suspensif ; Qu'il en est de même du recours en cassation prévu par l'article R 15-16 du Code de procédure pénale et régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code ; […]
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[…] Le recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale, régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code n'a pas d'effet suspensif.
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3. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 juillet 1994, 94-82.593, Publié au bulletin
[…] Le recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale, régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code n'a pas d'effet suspensif.
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