Article R15-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 octobre 1988

Est créé par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 3 JORF 8 février 1979

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 88-986 1988-10-17 art. 1 JORF 19 octobre 1988

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :


1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;


2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.


Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du personnel et de la formation de la police.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 1988
Sortie de vigueur le 12 mai 2001
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