Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article R15-17-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2022
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2022-1113 du 3 août 2022 - art. 1
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et ceux des militaires retraités de la gendarmerie nationale appelés à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ont exercé durant leur activité en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui ont rompu le lien avec le service dans lequel ils exerçaient en tant qu'officier ou agent de police judiciaire depuis plus d'un an sont soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] s'il exerçait une fonction de police judiciaire, et, d'autre part, si un agent de police judiciaire adjoint pouvait fournir une assistance technique pendant toute la durée de l'enquête sans intervenir comme personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 20-1, 21, 77-1 et 77-1-1, et R. 15-17-1 du code de procédure pénale. »
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2. Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2001
[…] Fils de R P et de S T […] Ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 11 mai 2000, puis d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 15 février 2001 […] Attendu qu'aux termes des articles 20-1 et R15-17-1 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu, durant leur activité et pendant cinq ans au moins, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile ou opérationnelle.
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Conformément à l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale, seuls les réservistes retraités du service actif de la gendarmerie nationale et ayant exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire (APJ) pendant au moins cinq années durant leur activité se voient attribuer la qualité d'APJ. […] S'agissant des réservistes de la gendarmerie ne détenant pas la qualité d'APJ du fait des conditions précitées, le cadre d'emploi de ces agents de la force publique en matière de police judiciaire se limite strictement à l'application de l'article 73 du code de procédure pénale qui autorise tout citoyen à intervenir en cas de crime ou de délit flagrant. […] Dans cette perspective, une proposition de modification de l'article 21 du code de procédure pénale est en cours de rédaction.
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