Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article R15-17-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-366 du 26 avril 2004 - art. 1 () JORF 28 avril 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] s'il exerçait une fonction de police judiciaire, et, d'autre part, si un agent de police judiciaire adjoint pouvait fournir une assistance technique pendant toute la durée de l'enquête sans intervenir comme personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 20-1, 21, 77-1 et 77-1-1, et R. 15-17-1 du code de procédure pénale. »
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2. Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2001
[…] Fils de R P et de S T […] Ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 11 mai 2000, puis d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 15 février 2001 […] Attendu qu'aux termes des articles 20-1 et R15-17-1 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu, durant leur activité et pendant cinq ans au moins, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile ou opérationnelle.
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Conformément à l'article R. 15-17-1 du code de procédure pénale, seuls les réservistes retraités du service actif de la gendarmerie nationale et ayant exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire (APJ) pendant au moins cinq années durant leur activité se voient attribuer la qualité d'APJ. […] S'agissant des réservistes de la gendarmerie ne détenant pas la qualité d'APJ du fait des conditions précitées, le cadre d'emploi de ces agents de la force publique en matière de police judiciaire se limite strictement à l'application de l'article 73 du code de procédure pénale qui autorise tout citoyen à intervenir en cas de crime ou de délit flagrant. […] Dans cette perspective, une proposition de modification de l'article 21 du code de procédure pénale est en cours de rédaction.
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