Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R15-27 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
>
Version13/06/2004
Entrée en vigueur le 13 juin 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 12 () JORF 13 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 15 () JORF 13 juin 2004
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.