Article R15-30 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 août 1999

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 31 août 1999
Sortie de vigueur le 2 octobre 2003
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 14/00650
Confirmation

[…] Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose notamment que: […] Que, par ailleurs, l'article R15-30 du même code dispose que : les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes ; […] Qu'il était mis fin à la procédure de retenue suivant procès-verbal du 18 octobre 2014 établi de 14h14mn à 14h25 après 15 heures 55 minutes de retenue;

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