Article R15-30 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2003

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2003-932 du 1 octobre 2003 - art. 2 () JORF 2 octobre 2003

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police déconcentré chargé, en coordination avec les exploitants, de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée sont compétents pour opérer sur toute l'étendue de la région d'Ile-de-France.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 14/00650
Confirmation

[…] Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose notamment que: […] Que, par ailleurs, l'article R15-30 du même code dispose que : les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes ; […] Qu'il était mis fin à la procédure de retenue suivant procès-verbal du 18 octobre 2014 établi de 14h14mn à 14h25 après 15 heures 55 minutes de retenue;

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