Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs / Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
Article R15-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version27/08/2003
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Version01/12/2023
Entrée en vigueur le 27 août 2003
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 5 () JORF 27 août 2003
Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
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