Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs / Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
Article R15-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 10
Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.