Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs / Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
Article R15-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version22/06/2009
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Version16/10/2021
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Commentaires • 22
1. Composition penale ou crpc ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015
2. Composition penale ou crpc ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 février 2014
Décision • 0
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