Article R15-33 du Code de procédure pénale

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Version22/06/2009
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-740 du 19 juin 2009 - art. 6

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 février 2014
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