Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs / Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
Article R15-33 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-740 du 19 juin 2009 - art. 6
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.