Article R15-33 du Code de procédure pénale

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Version10/05/1995
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Version22/06/2009
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 6

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 février 2014
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