Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/2000
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Version07/12/2002
Entrée en vigueur le 7 décembre 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
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