Article R15-33-3 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2000
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Version07/12/2002

Entrée en vigueur le 7 décembre 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2002
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