Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/2000
Entrée en vigueur le 4 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
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