Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2024
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-87.660, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28-1, 77-1-1, 99-3, R 15-33-7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que dès lors, il en est de même de la consultation par les agents des douanes habilités à exercer des fonctions de police judiciaire des fichiers relevant de l'administration des douanes, le SNDJ étant, aux termes de l'article R15-33-7 du code de procédure pénale, rattaché au directeur général des douanes et droits indirects ; que par ailleurs, […]
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