Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 3 () JORF 7 décembre 2002
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-87.660, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28-1, 77-1-1, 99-3, R 15-33-7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que dès lors, il en est de même de la consultation par les agents des douanes habilités à exercer des fonctions de police judiciaire des fichiers relevant de l'administration des douanes, le SNDJ étant, aux termes de l'article R15-33-7 du code de procédure pénale, rattaché au directeur général des douanes et droits indirects ; que par ailleurs, […]
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