Article R15-33-7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 3 () JORF 7 décembre 2002

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-87.660, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28-1, 77-1-1, 99-3, R 15-33-7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que dès lors, il en est de même de la consultation par les agents des douanes habilités à exercer des fonctions de police judiciaire des fichiers relevant de l'administration des douanes, le SNDJ étant, aux termes de l'article R15-33-7 du code de procédure pénale, rattaché au directeur général des douanes et droits indirects ; que par ailleurs, […]

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  • Agent de la douane judiciaire (article 28·
  • 1 du code de procédure pénale)·
  • Procès-verbal dressé par un agent de la douane judiciaire·
  • Infraction générale, distincte et autonome·
  • Infraction aux contributions indirectes·
  • Agent de la douane judiciaire·
  • Détermination proces-verbal·
  • Éléments constitutifs·
  • Infraction originaire·
  • Commission rogatoire
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