Article R15-33-12 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
>
Version07/12/2002
>
Version01/07/2019
>
Version01/05/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2024

Commentaires2


A. C. · Gazette du Palais · 9 avril 2005

2Douane judiciaireAccès limité
justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte des articles 28-1.III et R. 15-33-12 du Code de procédure pénale, non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge d'instruction peut délivrer des commissions rogatoires au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour ce dernier de désigner, aux fins de leur exécution, le ou les agents des douanes habilités.

 Lire la suite…
  • Article 64 du code des douanes·
  • Article 6.1·
  • Article 6·
  • Magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Examen des pièces et documents avant saisie·
  • Domaine d'application·
  • Agent des douanes·
  • Compatibilité·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, 22-85.867, Publié au bulletin
Cassation

[…] En second lieu, il résulte de ce même article et de l'article R. 15-33-12 du même code que le procureur de la République peut délivrer des réquisitions au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour ce dernier de désigner, aux fins de leur exécution, le ou les agents des douanes habilités. […] p. 9), la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires, équivalents au défaut de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

 Lire la suite…
  • Agent de la douane judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence·
  • Gel·
  • Douanes·
  • Monétaire et financier·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Terrorisme·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).