Article R15-33-15 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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