Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire / Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-17 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
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