Article R15-33-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 6 () JORF 7 décembre 2002

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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