Article R15-33-18 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2000

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
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