Article R15-33-21 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2000

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

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Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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